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RĂ©forme des institutions : le retour ?

Réforme des institutions : le retour ?
 Guillaume Tusseau
Auteur
Professeur des universités à l'École de droit de Sciences Po

Le gouvernement n’a pas renoncé à la réforme des institutions jusqu'ici reportée suite à l’affaire Benalla. Toute analyse doit cependant être particulièrement prudente. D'une part, seules quelques indiscrétions dans la presse permettent à ce jour de savoir ce que peuvent recouvrir les projets du gouvernement. D'autre part, après les déclarations de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale et au Sénat, les trois textes en cause – loi constitutionnelle, loi organique et loi ordinaire – ne semblent plus être prioritaires. Faute d’assurances quant à leur adoption, le Premier ministre, économe du temps législatif, ne les imposera pas à l’agenda parlementaire – au moins dans l’immédiat, car si les élections municipales de 2020 sourient à La République en Marche, elles auront mécaniquement un effet sur la composition du Sénat, qui pourrait alors être mieux disposé à leur égard.

Le renouvellement total du Sénat, jugé "plus raisonnable" par le gouvernement, est-il réellement "inconstitutionnel" comme le disent certains dans l’opposition ?

Il est possible de s’interroger à titre liminaire sur le sens précis qui est ainsi donné au terme "raisonnable". Il pourrait sembler que toute réforme qui tend à rapprocher le Sénat de l’Assemblée nationale (renouvellement total du premier, élection en partie proportionnelle de la seconde, etc.) nuance implicitement mais nécessairement la légitimité du bicamérisme tel qu’il existe depuis la IIIe République. Celui-ci est posé dans son principe par la Constitution, qui délègue très largement à la loi organique, au règlement des assemblées et à la loi ordinaire le soin de définir le détail de l’organisation et du fonctionnement de ces institutions.

Lorsqu’il dĂ©termine l’identitĂ© du Parlement, le texte de la Constitution ne fait pas mention du mode de renouvellement du SĂ©nat. D’abord par tiers, celui-ci s’opère par moitiĂ© depuis 2003 et la rĂ©duction de la durĂ©e du mandat de sĂ©nateur de neuf ans Ă  six ans (art. LO 275 et LO 276 du code Ă©lectoral). Selon l’article 24 de la Constitution,"Le Parlement […] comprend l'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat. Les dĂ©putĂ©s Ă  l'AssemblĂ©e nationale, dont le nombre ne peut excĂ©der cinq cent soixante-dix-sept, sont Ă©lus au suffrage direct. Le SĂ©nat, dont le nombre de membres ne peut excĂ©der trois cent quarante-huit, est Ă©lu au suffrage indirect." Serait-il, de ce fait, possible d’imposer le renouvellement intĂ©gral du SĂ©nat sans rĂ©vision constitutionnelle ? Il est permis d’en douter.

Serait-il, de ce fait, possible d’imposer le renouvellement intĂ©gral du SĂ©nat sans rĂ©vision constitutionnelle ? Il est permis d’en douter.

En effet, d’autres dispositions semblent impliquer Ă  cet Ă©gard une diffĂ©rence institutionnelle majeure entre les deux assemblĂ©es. L’article 25 prĂ©voit par exemple que la loi organique "fixe […] les conditions dans lesquelles sont Ă©lues les personnes appelĂ©es Ă  assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des dĂ©putĂ©s ou des sĂ©nateurs jusqu'au renouvellement gĂ©nĂ©ral ou partiel de l'assemblĂ©e Ă  laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales." L’article 68-2 organise la dĂ©signation des douze parlementaires qui sont membres de la Cour de justice de la RĂ©publique "en nombre Ă©gal, par l'AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat après chaque renouvellement gĂ©nĂ©ral ou partiel de ces assemblĂ©es." 

Ces dispositions pourraient ĂŞtre interprĂ©tĂ©es de sorte qu’elles ouvrent au lĂ©gislateur – organique – la possibilitĂ© de mettre en place, au choix, un renouvellement total ou partiel de l’une ou l’autre ou des deux assemblĂ©es. Mais l’article 32 de la Constitution apparaĂ®t plus contraignant. Il Ă©nonce pour sa part que "Le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale est Ă©lu pour la durĂ©e de la lĂ©gislature. Le PrĂ©sident du SĂ©nat est Ă©lu après chaque renouvellement partiel." Il s’ensuit que si le principe mĂŞme du renouvellement partiel du SĂ©nat n’est pas, en tant que tel, affirmĂ© clairement par la Constitution Ă  titre d’élĂ©ment dĂ©finitionnel de l’identitĂ© de cette institution, il est nettement prĂ©supposĂ© par d’autres dispositions, de caractère plus technique.

Comment la diminution du nombre de parlementaires peut-elle amĂ©liorer le fonctionnement des institutions ?

L’idée que la diminution du nombre des parlementaires peut améliorer le fonctionnement des institutions apparaît en réalité extrêmement vague. Elle suppose tout d’abord d’expliciter la finalité de la réforme, c’est-à-dire ce que signifie que des institutions fonctionnent "mieux". Un parlement croupion est, d’un certain point de vue, parfaitement efficace pour un pouvoir autoritaire ; un parlement ingouvernable est, d’un autre point de vue, parfaitement efficace pour les adversaires de toute réforme. Ensuite, il est également nécessaire de clarifier la relation de causalité espérée entre la réforme elle-même (en l’occurrence la diminution du nombre de parlementaires) et l’amélioration des institutions. Or, les spécialistes d’ingénierie constitutionnelle se montrent souvent sceptiques à cet égard.

Ces précautions formulées, sans verser dans une rhétorique poujadiste, la réduction du nombre de parlementaires répond au souhait de nombreux Français. Si les ressources des assemblées sont limitées à due concurrence, la diminution du nombre de parlementaires conduit mécaniquement à réduire la dépense publique – quoique dans des proportions négligeables. L’argument essentiel peut tenir à ce qu’en diminuant le nombre de personnes entre lesquelles sont distribuées des ressources rares qui demeurent constantes (financements, personnels des assemblées, immobilier, etc.), on augmente la fraction de ces ressources dont chacun bénéficie. Les conditions de travail des parlementaires s’en trouveraient ainsi améliorées. Il serait possible d’espérer que leur contribution aux trois fonctions que l’article 24 de la Constitution assigne au Parlement – voter la loi, contrôler l'action du Gouvernement, évaluer les politiques publiques – soit meilleure.

L’argument essentiel peut tenir à ce qu’en diminuant le nombre de personnes entre lesquelles sont distribuées des ressources rares qui demeurent constantes (financements, personnels des assemblées, immobilier, etc.), on augmente la fraction de ces ressources dont chacun bénéficie.

De plus, un effectif moins nombreux peut contribuer à rationaliser la discussion et limiter, de manière générale, les coûts organisationnels qu’implique la coordination du travail d’une collectivité pléthorique.

Mais il convient d’être particulièrement prudent en la matière. Olivier Rozenberg et Thomas Ehrard ont par exemple eu l’occasion de détailler les risques que comporte une telle réforme. La limitation du nombre de parlementaires accroît la distance entre l’élu et la circonscription.Celle-ci pourrait atteindre une taille trop importante pour être connue en détail, dans toute la variété de ses problématiques, de ses populations et de ses opinions, et donc pour être correctement représentée. Pas plus demain qu’aujourd’hui, l’élu n’aura davantage de temps "en circonscription". Ces quelques journées – en valeur absolue – devront être réparties sur un territoire plus vaste, dont chaque partie bénéficiera moins – en valeur relative. La réduction du nombre d’élus peut par ailleurs, en fonction du mode de scrutin retenu, nuire au pluralisme dans des proportions que ne compenseront pas nécessairement l’introduction de la proportionnelle. L’amélioration, si amélioration il y a, pourrait donc n’être que partielle.

Quel est l'intĂ©rĂŞt dĂ©mocratique Ă  voir Ă©merger une dose de proportionnelle ?

Pour la démocratie gouvernée qu’a mise en place la Constitution de 1958, l’intérêt de mettre en place cette "dose" de proportionnelle tient d’abord à ce qu’une telle réforme est réclamée (et promise) de longue date. Elle satisferait ainsi une demande répétée de nombreux courants de la vie politique qui ne s’estiment pas inclus de manière adéquate ou juste dans le processus politique.

Au-delĂ , il est possible d’y voir deux intĂ©rĂŞts principaux :

  1. Le premier tient au fait que les représentants présenteraient un visage plus conforme à celui qu’offrent les représentés. Tendanciellement, la ventilation des votes entre les différentes forces politiques se retrouverait au niveau des institutions politiques, assurant que celles-ci sont plus représentatives. Cela pourrait en outre stimuler une offre électorale renouvelée.
     
  2. Le second intérêt majeur tient à l’amélioration de la qualité épistémique des débats parlementaires. Plus les expériences, les provenances, les opinions et les connaissances sont variées, plus la délibération s’enrichit et prend en compte de manière informée et nuancée les aspirations de la population et y répond. En contribuant à déverrouiller le système politique, une telle réforme peut contribuer à en restaurer la légitimité.

Plusieurs caveat doivent cependant ĂŞtre formulĂ©s. D’une part, il est toujours possible de limiter l’effet proportionnaliste d’une dose de proportionnelle. L’ampleur de la "dose" (30 %, 25 % ?), le dĂ©coupage des circonscriptions (car rien n’impose que proportionnelle et circonscription unique aillent de pair), le nombre minimal de voix pour accĂ©der Ă  la rĂ©partition des sièges (longtemps peu exigeant en IsraĂ«l, mais par exemple fixĂ© Ă  3 % en Espagne, 5 % en Allemagne ou 10 % en Turquie), la règle pour la rĂ©partition des restes (au plus fort reste favorisant les petits partis, Ă  la plus forte moyenne favorisant les plus grands), l’existence d’une prime majoritaire sont, parmi d’autres, autant d’élĂ©ments auxquels il est nĂ©cessaire d’être attentif. D’autre part, en admettant une possible dispersion des forces politiques, la proportionnelle peut compliquer la formation d’une majoritĂ© susceptible de soutenir la politique du gouvernement. De ce point de vue, la culture française de la coalition n’en est qu’à ses balbutiements, la difficultĂ© Ă©tant que la proportionnelle la prĂ©suppose tout autant qu’elle l’impose.

Copyright : Alain JOCARD / AFP

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