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Anticonstitutionnellement ? Le rĂ´le du Conseil constitutionnel

Anticonstitutionnellement ? Le rĂ´le du Conseil constitutionnel
 Benjamin Morel
Auteur
Maître de conférences en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas

"Anticonstitutionnellement", le mot a beau former un décasyllabe à lui tout seul, il n’intimide plus personne. Pourtant, le Conseil Constitutionnel est sur les devants de la scène médiatique avec la loi immigration, qui a fait l’objet d’une quadruple saisine des neufs sages qui le constituent. Cette loi, le président de la République ne l’a fait passer qu’avec la garantie que le Conseil en vérifierait après coup la conformité avec la Constitution : comment a évolué le rôle de cette institution ? Dans quelle mesure le texte constitutionnel est-il un rempart démocratique solide ? Entretien avec Benjamin Morel.

Quel est le rĂ´le du Conseil constitutionnel ? Peut-on le considĂ©rer comme une cour ?

Le Conseil n’a pas originellement Ă©tĂ© pensĂ© comme une cour. Pour le gĂ©nĂ©ral de Gaulle et Michel DebrĂ©, il Ă©tait d'abord un outil permettant d’éviter que le Parlement ne sorte de son rĂ´le et n’impose sa loi Ă  l’exĂ©cutif : il s’agissait de prĂ©server le gouvernement de l’"arbitraire parlementaire". Ce rĂ´le a Ă©voluĂ©, bien malgrĂ© la volontĂ© de ses fondateurs, tout au long de la Ve RĂ©publique, pour devenir un instrument du contrĂ´le de l’action du Gouvernement et de sa majoritĂ©. D'abord en 1971, le Conseil a intĂ©grĂ© la DĂ©claration des Droits de l’Homme et du Citoyen et le PrĂ©ambule de la Constitution de 1946 dans les normes de rĂ©fĂ©rence fondant son contrĂ´le. Ce faisant, il a dĂ©veloppĂ© une jurisprudence relative aux droits et libertĂ©s fondamentaux. En 1974, ValĂ©ry Giscard d'Estaing a ouvert la saisine Ă  60 dĂ©putĂ©s ou 60 sĂ©nateurs, stimulant la contestation des textes par l’opposition. Enfin, en 2008, on a introduit une Question Prioritaire de ConstitutionnalitĂ©, qui implique un contrĂ´le ex post de la loi dans le cadre d’un litige. Peu Ă  peu,le Conseil tend donc Ă  ressembler Ă  une Cour, ou en tout cas, Ă  en adopter des formes.

Peut-on voter une loi qu’on sait inconstitutionnelle ?

On peut Ă©videmment. D’abord, il n’est pas certain que le Conseil soit saisi d’une loi, et le contrĂ´le postĂ©rieur via une QPC n’est pas automatique et ne porte que sur les droits et libertĂ©s. Ensuite, le droit est plus un art qu’une science.Dire qu’une disposition est inconstitutionnelle relève de l’interprĂ©tation. 

Le droit est plus un art qu’une science. Dire qu’une disposition est inconstitutionnelle relève de l’interprĂ©tation. 

On peut donc tenter... quitte à se faire rattraper par le Conseil. Enfin, politiquement, on peut faire adopter un texte en espérant qu’il soit censuré à dessein de satisfaire une partie de sa majorité ou de son opposition. C’est ce qui s’est passé avec la loi immigration. Ce faisant toutefois, on prend le risque de voir monter la colère d’une partie de la population contre le gouvernement des juges.

Quels sont les moyens d’action concrets qui garantissent le respect de l’avis du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil peut produire des avis, mais ces derniers ne sont que consultatifs. En revanche, quand il juge de la constitutionnalité d’une loi, les dispositions qu’il censure disparaissent du texte. Il n’est donc pas possible de les y réintroduire.

Quelles sont les contraintes Ă  respecter pour mener une rĂ©forme constitutionnelle ? Dans quelle mesure ces contraintes nous prĂ©munissent-elles contre des abus de pouvoir ?

Pour réviser la Constitution, vous avez besoin d’utiliser la voie de l’article 89 de la Constitution. Pour ce faire, il vous faut donc une adoption conforme du texte par l’Assemblée et le Sénat. Dans ce processus, le bicamérisme est strictement égalitaire et le gouvernement ne peut faire usage des instruments classiques de rationalisation (49 alinéa 3, vote bloqué...). Une fois le texte adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, le Président de la République peut le soumettre soit à référendum, soit au Congrès qui décide au 3/5e des votants (uniquement si le texte a été à l’origine proposé par le gouvernement), soit l’enterrer. Historiquement, on a aussi modifié la Constitution en ayant recours à l’article 11 qui permet au chef de l’État de soumettre un projet de loi directement à référendum sans qu’il ne fasse l’objet d’un examen par les chambres. Depuis 2005 toutefois, le Conseil se déclare compétent pour contrôler les décrets de convocation des référendums. On peut donc considérer qu’aujourd’hui cette voie est fermée. Un référendum serait déclaré inconstitutionnel avant de s’être tenu. Son décret de convocation étant annulé, l’opération électorale ne pourrait avoir lieu.

On oppose souvent la lĂ©gitimitĂ© du rĂ©fĂ©rendum Ă  celles de l’État de droit et du texte constitutionnel. Qu’est-ce qui distingue ces deux lĂ©gitimitĂ©s ? Ă€ quelles conditions une rĂ©forme constitutionnelle pourrait-elle ĂŞtre approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum ?

La notion d’État de droit est polysĂ©mique. Initialement, elle qualifie un modèle oĂą l’État respecte le droit et adopte des dĂ©cisions sous formes lĂ©gales. Il n'est donc pas possible pour l'État de s'affranchir de la Constitution, et les administrations doivent respecter la loi. Peu Ă  peu, l'État de droit a intĂ©grĂ© un corpus de droits et libertĂ©s fondamentaux s'imposant aux pouvoirs publics. 

Ces droits sont considérés comme légitimes en soi, et il ne serait pas possible d'y déroger. Chaque fois que vous constitutionnalisez quelque chose ou l'inscrivez dans une Charte internationale, vous le retirez du champ de la délibération démocratique. Le peuple et ses représentants ne sont alors plus censés pouvoir s'exprimer sur des politiques remettant en cause ce droit, ce qui crée évidemment des tensions.

Chaque fois que vous constitutionnalisez quelque chose [...], vous le retirez du champ de la délibération démocratique.

Qu’est-ce qui rapproche ou distingue notre Conseil constitutionnel des cours constitutionnelles italienne ou allemande ?

Si on prend notamment Karlsruhe, on a affaire à des magistrats professionnels. Il ne faut pas idéaliser les modèles étrangers. Il n'est pas absurde d'avoir au Conseil des professionnels de la politique. Le Conseil doit notamment se prononcer sur le respect de la procédure parlementaire, ce à quoi la carrière judiciaire prépare peu. L'autre différence est la compétence générale du Tribunal Constitutionnel allemand. Le Conseil ne se prononce que sur la constitutionnalité des lois et des traités. Sur le reste du fonctionnement des organes politiques, le gardien de la Constitution est le président de la République. Lorsque François Mitterrand refuse de ratifier les ordonnances lors de la première cohabitation, le Conseil est incompétent pour dire si cela est ou n’est pas inconstitutionnel. Gabriel Attal devrait renoncer à demander la confiance à l’Assemblée à l'issue de sa déclaration de politique générale le 30 janvier prochain. Il n'est pas le premier, mais il n'est pas évident que cela respecte la lettre de la Constitution. Là aussi, le Conseil est hors jeu. En Allemagne, le juge constitutionnel aurait pu trancher ce type de sujet.

Comparaison n’est pas raison, mais, de la rĂ©forme de la justice en IsraĂ«l Ă  la nomination de juges conservateurs toujours en activitĂ© par Donald Trump, les cours suprĂŞmes sont soumises Ă  rude Ă©preuve. Un tel scĂ©nario pourrait-il se reproduire en France ? Imaginons un scĂ©nario de politique fiction : que pourrait faire un gouvernement qui voudrait passer outre au Conseil constitutionnel ?

Dans l'état actuel du droit, il n'est pas vraiment possible de passer outre le Conseil constitutionnel. En revanche, les juristes construisent des murs de papier. Il faut comprendre que le droit n'a de sens que tant que l'on y croit et que l'on y est attaché.

Le principal problème n'est pas tant la subversion des ordres constitutionnels que la multiplication des états d'exception.

La validitĂ© de la norme dĂ©pend uniquement du fait que chacun la croit contraignante. On peut tout Ă  fait imaginer un gouvernement dĂ©cidant d'agir en s'affranchissant du droit. Le principal problème actuellement n'est pas tant la subversion des ordres constitutionnels que la multiplication des Ă©tats d'exception, qui se dĂ©finissent comme des Ă©tats oĂą le droit commun est suspendu.

Ă€ l’inverse, un gouvernement des juges serait-il envisageable dans la configuration actuelle de nos institutions ?

Il ne faut pas être naïf et considérer que le juge a toujours raison. Le droit, c'est d'abord l'interprétation. Si vous prenez un droit fondamental, c'est souvent une notion floue dont le juge peut faire à peu près n'importe quoi. Or, son rôle est non seulement d'interpréter ces notions floues, mais aussi de les concilier. La jurisprudence des cours laisse donc une marge de manœuvre gigantesque aux juges. Cette marge d'interprétation peut poser un problème car face à elle, le peuple et ses représentants ne peuvent rien. Pour autant, ce sont les politiques qui aiment à ajouter toujours plus de droits dans les Constitutions et les traités, ce qui ne coûte pas cher et permet de se targuer d'avoir réformé, et se plaignent ensuite des conséquences. C'est aussi le politique qui multiplie les voies de recours. Quand un juge est saisi et qu'il doit concilier deux notions floues introduites par le politique, on ne peut pas lui reprocher de se prononcer. Avant de dénoncer le gouvernement des juges, les gouvernants devraient donc interroger leur propre fétichisme constitutionnel.

Au niveau de l’UE, la Cour europĂ©enne des droits de l'homme est-elle l’équivalent du Conseil constitutionnel ? Laquelle de ces deux instances a-t-elle la prééminence ?

La question se pose surtout vis-à-vis de la CJUE. Le Conseil considère qu’il n’est pas juge du droit dérivé de l’Union européenne, en revanche il peut avoir à connaître des lois transposant une directive. Il se déclare alors incompétent, pariant sur le fait que la garantie des droits par la CJUE est équivalente à la sienne, sauf si cela touche "l’identité constitutionnelle de la France", à laquelle il donne pour l'instant peu de contenu. De manière générale, certaines cours européennes ont jugé qu'elles pouvaient être amenées à connaître du droit européen et à le contrôler, remettant en cause le monopole de la CJUE. C’est le cas notamment du Tribunal Constitutionnel allemand dans ses arrêts Solange et Solange II. Toutefois, elles n'ont jamais été jusqu'à réellement censurer une mesure. Elles ont posé le principe, mais n'en ont pas fait d'application concrète qui aurait enjoint l'État à désobéir au droit européen. Sauf la Pologne… ce qui a conduit à une crise.

Peut-on imaginer un dĂ©tournement ou un changement du texte constitutionnel par petites touches, qui en modifierait insensiblement l’esprit et aboutirait, de fait, Ă  une RĂ©publique qui ne serait plus la 5è que de nom mais un nouveau rĂ©gime ?

Vous pouvez tout mettre dans la Constitution. Vous pouvez y changer la nature du régime en profondeur, tout comme y interdire la pizza à l’ananas. En soi, la Ve République n’est qu’une IVe amendée, qui n’est elle-même qu’une IIIe République modifiée à la marge. Ce qui donne sa substance à une constitution, ce n’est souvent que quelques dispositions. La seule limite, c'est qu'on ne peut toucher à la forme républicaine du gouvernement.

Encore, cette limite est-elle très peu efficiente. D'abord, on pourrait imaginer une première rĂ©vision la supprimant, et une seconde rĂ©tablissant la monarchie. Ensuite, la notion de forme rĂ©publicaine du gouvernement n'est pas si claire. Le senatus-consulte du 28 florĂ©al an XII dispose ainsi que "le gouvernement de la RĂ©publique est confiĂ© Ă  un Empereur". Enfin, le Conseil a, en 2003, jugĂ© qu'il n'Ă©tait pas compĂ©tent pour contrĂ´ler les rĂ©visions constitutionnelles. Donc, mĂŞme si cette limite existe, personne n'est lĂ  pour constater qu'elle a Ă©tĂ© franchie.

Vous pouvez tout mettre dans la Constitution [ : ] y changer la nature du rĂ©gime en profondeur, tout comme y interdire la pizza Ă  l’ananas

En cas d’état d’urgence (sanitaire, sĂ©curitaire), quel est le rĂ´le de la Constitution ?

Théoriquement, les lois d'exception doivent respecter la Constitution comme toutes les autres. Néanmoins, on constate de la part du Conseil une application plus large au nom des circonstances exceptionnelles.

Lors du 65e anniversaire de la Constitution, le 4 octobre 2023, Emmanuel Macron a proposĂ© deux modifications de ce texte fondamental, allant vers plus de dĂ©mocratie directe (assouplissement de l'article 1 pour faciliter le rĂ©fĂ©rendum, facilitation du RIP) et y inscrivant la libertĂ© Ă  l'avortement. Que signifient ces rĂ©formes ?

Concernant l'IVG, il faut noter qu'il y a dĂ©jĂ  une garantie posĂ©e par le Conseil dans sa jurisprudence. Si on veut constitutionnaliser, il faut lĂ  aussi ĂŞtre prudent quant Ă  la formulation. En Allemagne, le Tribunal Constitutionnel a Ă©tĂ© jusqu'Ă  prĂ©voir dans sa jurisprudence le dĂ©lai entre la consultation d'un mĂ©decin et la rĂ©alisation de l'acte. Comme il s'est fondĂ© sur une "clause d'Ă©ternitĂ©", qu'on ne peut remettre en cause sauf Ă  jeter Ă  la poubelle la loi fondamentale allemande, cela veut dire que pour allonger ou raccourcir ce dĂ©lai, il faudrait changer de Constitution. Pour ce qui est du rĂ©fĂ©rendum, le chef de l'État propose deux choses. D'abord, Ă©largir le champ du rĂ©fĂ©rendum mais en excluant la matière pĂ©nale. On comprend la logique, mais cela veut dire par exemple qu'on ne pourrait avoir de rĂ©fĂ©rendum sur la fin de vie, puisqu'il s'agira de dĂ©pĂ©naliser l'euthanasie. On a parlĂ© de rĂ©fĂ©rendum sur l'immigration, mais en ce qui concerne les droits civils et le regroupement familial, le champ est fortement limitĂ© par la CEDH. Si on exclut l'aspect pĂ©nal, il ne reste que la question de l'immigration Ă©conomique, ce qui peut dĂ©jĂ  faire l'objet d'un rĂ©fĂ©rendum. Concernant le RIP, Emmanuel Macron propose de passer de 4,9 millions de signataires Ă  1 million. C'est positif, il en faut 500 000 en Italie. En revanche, il souhaite qu'aucun texte ne puisse faire l'objet d'un RIP si son objet a Ă©tĂ© dĂ©battu par les chambres dans les 5 annĂ©es prĂ©cĂ©dentes : il y a assez peu de sujets que les chambres n'ont pas eu Ă  connaĂ®tre dans les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes... Notons que dans la plupart des pays oĂą ce type de dispositif fonctionne, il s'agit de rĂ©fĂ©rendum veto s'opposant Ă  une loi qui vient d'ĂŞtre votĂ©e. La crainte, dans la classe politique française, de se voir dĂ©dit par le peuple, apparaĂ®t assez irrationnelle.Il semble difficile de considĂ©rer que la Suisse est plus instable que nous.

Copyright image : BERTRAND GUAY / AFP

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